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Article L752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.