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Article L725-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L725-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.