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Article L724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.