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Article L724-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.