Articles

Article L724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.