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Article L724-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.