Articles

Article L724-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.