Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée.
Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.