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Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le ministre compétent peut décider que la mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès :

1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire du fait de l'acte volontaire d'un tiers ;

2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité du fait de l'acte volontaire d'un tiers.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour le service de la Nation " n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.