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Article L1424-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2021
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L1424-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2021
(Code général des collectivités territoriales)
Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.