Articles

Article L1424-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.