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Article L1424-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;

3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.