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Article L272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.