Articles

Article 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les dispositions des articles 3, 3-1 et 3-2 sont applicables aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.