Le service d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des sommes qu'il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l'Etat ou le service d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.