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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.