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Article L1424-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.