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Article L1424-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

2° Les dons et legs ;

3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

6° Le produit des emprunts.

Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.