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Article L1424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du service départemental.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du service et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.