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Article L1424-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.