Article L1424-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci.