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Article L1424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.