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Article L1424-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.