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Article L1424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.