Articles

Article L1424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.