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Article L1424-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.