Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint.
Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi en application de l'article L. 1424-9 et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.