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Article L724-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.