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Article L6153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.