Articles

Article L723-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L723-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-A titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

1° Font l'objet d'une promotion dans le corps ou cadre d'emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.

II.-A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.

III.-Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon résultant de cette promotion posthume.