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Article L1424-36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours.