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Article L731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.