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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2021 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2021 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)


L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l'EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.