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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2021 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2021 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)


Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale d'officier, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve écrite de français.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale d'officier ou à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale de langue anglaise.