I à II.-A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L731-4, Art. L731-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde, Art. L731-3, Art. L765-1, Art. L766-1, Art. L765-2, Art. L766-2
III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4.
Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.