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Article L331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :


-aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

-au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

-aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.