Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :
-aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;
-au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;
-aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.