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Article L134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des organismes de gestion collective prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.