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Article R813-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;

2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ;

3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ;

4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.

III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.

IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.

V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.