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Article L324-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L324-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :

1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.