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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux listes de titres, diplômes ou certifications professionnelles que doivent détenir les enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux listes de titres, diplômes ou certifications professionnelles que doivent détenir les enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés)


En application du second alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres ou diplômes que doivent détenir, dans un délai maximal de six ans après leur recrutement, les enseignants mentionnés à l'article premier exerçant également une mission de recherche est la suivante :


- diplôme national de doctorat ;
- diplômes ou titres conférant à leurs titulaires le titre de vétérinaire spécialiste mentionnés à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime.