En application du second alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres ou diplômes que doivent détenir, dans un délai maximal de six ans après leur recrutement, les enseignants mentionnés à l'article premier exerçant également une mission de recherche est la suivante :
- diplôme national de doctorat ;
- diplômes ou titres conférant à leurs titulaires le titre de vétérinaire spécialiste mentionnés à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime.