Articles

Article D45-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D45-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.