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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CMA numérique - AXONE » relatif à la gestion des dossiers médicaux par le service de santé des armées et à la médecine de prévention pour les personnels civils et militaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CMA numérique - AXONE » relatif à la gestion des dossiers médicaux par le service de santé des armées et à la médecine de prévention pour les personnels civils et militaires)

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, les professionnels de santé soumis au secret médical appartenant à la médecine des forces et entités assimilées dans le cadre de la médecine de soins, de la médecine d'armée ou de la médecine de prévention, selon des profils d'accès spécifiques propres à chacune des finalités mentionnées à l'article 1er.

I bis. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, les professionnels de santé soumis au secret médical appartenant aux hôpitaux d'instruction des armées dans le cadre de la médecine de soins, de la médecine d'armée ou de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, selon des profils d'accès spécifiques propres à chacune des finalités mentionnées à l'article 1er.

II. - Peuvent accéder, aux fins de consultation, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, les professionnels de santé soumis au secret médical appartenant au service chargé de la gestion des demandes de pensions d'invalidité.

III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les professionnels de santé soumis au secret médical appartenant :

1° A la direction centrale du service de santé des armées ;

2° A la direction de la médecine des forces du service de santé des armées ;

3° Aux hôpitaux des armées ;

4° Aux organismes de surveillance radiologique et épidémiologique du ministère de la défense ;

5° A l'inspection du service de santé des armées dans le cadre de ses missions d'expertise ;

6° Aux professionnels de santé n'appartenant pas au ministère, en charge du suivi des personnes concernées par le traitement ;

7° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

8° Aux organismes en charge de la pharmacovigilance et des questions de santé ;

9° A la commission des fonds de prévoyance et de l'aéronautique ;

10° Au service de pensions et des risques professionnels.

IV. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 2 du présent arrêté :

1° Les autorités hiérarchiques des personnes concernées par le traitement ;

2° Les agents chargés de la gestion administrative des personnes concernées par le traitement ;

3° Les agents chargés du recrutement des personnels militaires.

V. - Peut être destinataire, de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées aux 1° et 6° de l'article 2 du présent arrêté : Imprimerie Nationale Groupe, en vue d'éditer les passes sanitaires.