Pour l'année 2020, le montant de l'acompte prévu à l'article 1er est égal à 50 % de la différence entre, d'une part, la moyenne entre 2017 et 2019 et, d'autre part, le montant prévisionnel 2020 des recettes fiscales et domaniales mentionnées à l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée. Pour la taxe de séjour, la différence s'apprécie entre, d'une part, les montants perçus en 2019 et, d'autre part, le montant prévisionnel 2020 de cette recette.
Pour l'année 2021, le montant de l'acompte prévu à l'article 1er est égal à 30 % de la dotation prévue au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée perçue au titre de l'année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles, le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.