Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration est postérieure au 1er janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement postérieurement au 1er janvier 2022.
Les dispositions de l'annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées aux alinéas précédents.
Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734 ,4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de son article I. 1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.