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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables))

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables))

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

1. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes régulièrement mises en service ou déclarées avant le 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :



Point concerné de l'annexe I

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1

Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.

En ce qui concerne le point 1.9, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 5.3.2,2.7.5 et 4.3.4 de l'annexe I, ou pour l'option B, aux points 5.3.3,2.7.6 et 4.3.3 de l'annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

Les autres dispositions sont applicables.

2.1

Les dispositions de l'avant dernier alinéa du point 2.1.1 sont applicables. Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l'annexe IV.

2.2

Les dispositions du point 2.2.1 sont applicables.

Les dispositions des points 2.2.2 et 2.2.3 ne sont pas applicables.

2.3

Les dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables.

Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 2.3 s'appliquent à l'extension.

2.4,2.5 et 2.6

Ces dispositions sont applicables.

2.7.1

Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2 à 2.7.5

Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 remplacées par les dispositions suivantes :

" Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au point 8 de la présente annexe. "

Néanmoins, les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont applicables aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

2.7.6

Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7

Les dispositions du point 2.7.7 s'appliquent uniquement aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

3

Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1,4.2

Ces dispositions sont applicables.

4.3

La réserve d'émulseurs prévue au dernier tiret doit être constituée au 1er janvier 2025. Les autres dispositions du point 4.3.1 sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2. A sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :

-d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;

-d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. "

Les dispositions des points 4.3.3. A et B sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont équipées d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit.". Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions des points 4.3.3. A et B s'appliquent à l'extension.

Les dispositions du 4.3.3. C sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.

4.4,4.5

Ces dispositions sont applicables.

4.6

Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.

5.1

Ces dispositions sont applicables au 28 juin 2009.

5.2

Les dispositions du premier alinéa du point 5.2.1 ne sont pas applicables.

Les autres dispositions du point 5.2 sont applicables.

5.3

Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par cet article.

Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10

Ces dispositions sont applicables.


2. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes déclarées à compter du 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :



Point concerné

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1

Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.

En ce qui concerne le point 1.9, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 5.3.2,2.7.5 et 4.3.4 de l'annexe I, ou pour l'option B, aux points 5.3.3,2.7.6 et 4.3.3 de l'annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

Les autres dispositions sont applicables.

2.1

Les dispositions du point 2.1.1 sont applicables.

Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l'annexe IV.

2.2

Les dispositions des points 2.2.1 et 2.2.2 sont applicables sous réserves des modifications suivantes :

Le premier tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :

-la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; "

Le troisième tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :

"-la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; "

La largeur prévue au 2.2.2.5 est remplacée par la largeur minimum suivante : 1,40 mètre.

Les dispositions du point 2.2.3 ne sont pas applicables.

2.3

Les dispositions du 2.3.1 sont applicables. Ces dispositions sont complétées par la disposition suivante :

" Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. "

Les autres dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.4,2.5 et 2.6

Ces dispositions sont applicables

2.7.1

Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2 à 2.7.5

Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 remplacées par les dispositions suivantes :

" Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au point 8 de la présente annexe. "

Néanmoins, les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont applicables aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

2.7.6

Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7

Les dispositions du point 2.7.7 s'appliquent uniquement aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

3

Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1,4.2

Ces dispositions sont applicables.

4.3

La réserve d'émulseurs prévue au dernier tiret doit être constituée au 1er janvier 2025. Les autres dispositions du point 4.3.1 sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2. A sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :

-d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;

-d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. "

Les dispositions des points 4.3.3. A et B sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont équipées d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit. " Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions des points 4.3.3. A et B s'appliquent à l'extension.

Les dispositions du 4.3.3. C sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.

4.4,4.5

Ces dispositions sont applicables.

4.6

Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.

5.1,5.2

Ces dispositions sont applicables.

5.3

Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par cet article.

Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10

Ces dispositions sont applicables.