Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :

1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Hors classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

2e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Classe normale

11e échelon :

à partir de 2 ans :

5e échelon

Sans ancienneté

avant 2 ans :

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

8e échelon

3e échelon

2/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

à partir d'un an :

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

avant un an :

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.