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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :



Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans