ANNEXE 8-2 : AUTORISATION PRÉALABLE (ARTICLE 851-10)
Liste des documents justificatifs, par genre :
I.-Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
6° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
7° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
8° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
12° Les contrats dits de production exécutive ;
13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
II.-Animation :
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention des auteurs, du réalisateur et du producteur ;
5° Les éléments graphiques ;
6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
13° Les contrats dits de production exécutive ;
14° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16° Le planning de production.
III.-Documentaire de création :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
11° Les contrats dits de production exécutive ;
12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
15° Les contrats dits de production exécutive ;
16° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.