Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Abeilles » : abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons ;
« Coucher du soleil » : heure définie par l'éphéméride du lieu le plus proche de l'implantation du lieu de traitement ;
« Culture attractive » : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
« Exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs ;
« Floraison » : période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs ;
« Produits » : produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits d'éclaircissage, et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
« Usage » : utilisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un végétal, un produit végétal ou une famille de végétaux, afin de lutter contre un organisme nuisible, un groupe d'organismes nuisibles, une maladie ou un groupe de maladies, selon une fonction et des modalités d'application bien définies, tel que répertorié par le catalogue mentionné au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« Utilisation de produit » : toute application d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d'application et la partie de la plante faisant l'objet du traitement, à l'exception des applications définies en annexe 1 qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison ;
« Zone de butinage » : à l'exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d'exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l'utilisation sur les cultures en production.