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Article ANNEXE VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2021 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)

Article ANNEXE VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2021 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)

GESTION DES DÉCHETS ET DES EAUX USÉES


1. Rejets de déchets

De manière générale, l'évacuation à la mer de tous les déchets autres qu'organiques et alimentaires est interdite. Les déchets alimentaires devront être rejetés selon les mêmes prescriptions et en même temps que les rejets d'usine.

a) Elimination des courroies d'emballage en plastique :

Les courroies d'emballage devront être coupées et stockées à bord, au même titre que tous les résidus non organiques qui devront être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port pour y être débarqué. Ces résidus ne doivent en aucun cas être rejetés à la mer.

b) Ordures :

Les rejets à la mer de fardage, matériaux de revêtements et d'emballage susceptibles de flotter sont interdits.

Les rejets de papier, verre, chiffons, métaux, bouteilles, ustensiles de cuisine et rebuts de même nature non broyés ou non concassés sont interdits.

c) Déchets de production et d'usine :

Les rejets ne doivent en aucun cas concerner l'espèce-cible. Seuls les poissons non commercialisables (individus ayant fait l'objet de déprédation, individus dévorés par des nécrophages) peuvent être rejetés mais ils doivent être comptabilisés.

Aucun hameçon ne doit être rejeté à la mer. Les hameçons doivent être retirés des déchets de production et faire l'objet d'un stockage à part y compris sur les navires utilisant des incinérateurs.

Le rejet à la mer des déchets de production et de cuisine ainsi que des appâts est interdit durant les opérations de filage et de virage. Ces déchets ne peuvent être rejetés qu'après la dernière opération de filage ou entre deux opérations de virage dans le cas d'une production intensive.

Toute mesure doit être prise pour rejeter les déchets de production du bord opposé au virage. Cette opération doit être effectuée, si possible, en dehors des zones de pêche.

Il est recommandé aux navires de disposer d'une cuve de rétention des déchets de production d'un volume suffisant pour stocker l'ensemble des déchets de production entre le début et la fin du virage. Le poste de virage devra être équipé d'un système de cuve grillagé permettant de récolter les déchets de production, appâts et hameçons avant qu'ils ne tombent au sol tout en laissant l'eau s'évacuer.

Il est interdit de rejeter à la mer toute cargaison de produits de la mer stockée à bord (appâts, espèces commercialisables non ciblées…).

Les systèmes d'évacuation d'eau de l'usine (dalots) doivent être opérationnels, en prenant soin de prendre toute mesure nécessaire pour éviter les rejets accidentels d'hameçons ou de déchets de production, par la mise en place d'une structure au sol ou sur les dalots permettant la récupération des déchets sans empêcher l'évacuation de l'eau.

Des dispositions et des équipements adaptés doivent permettre les opérations d'éviscération des poissons, d'évacuation, de stockage et de rejets en mer des déchets sans constituer une source de contamination pour les produits destinés à la consommation.

De manière générale, les rejets sur des fonds inférieurs à 500 mètres sont interdits.

2. Eaux usées

Le rejet d'eaux usées est autorisé seulement si le navire est doté d'un dispositif agréé de broyage et de désinfection des eaux usées.

Dans tous les cas, les rejets d'eaux usées doivent être effectués à débit modéré alors que le navire avance à une vitesse d'au moins quatre nœuds.

3. Exceptions

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas :


- à l'évacuation d'ordures effectuée par un navire pour assurer sa propre sécurité et celles des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, et

- au déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce déversement.