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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière)


Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.