Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.